La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.